Droits et devoirs des patients

(Extraits de la loi du 28/08/1998 sur les établissements hospitaliers)

Art.37 . Tout patient a accès aux soins préventifs, curatifs ou palliatifs que requiert son état de santé, conformes aux données acquises par la science et la déontologie.

Les soins doivent être organisés de façon à garantir leur continuité en toutes circonstances.

Art.38 . Tout patient a droit à la protection de sa vie privée, à la confidentialité, à la dignité, au respect des ses convictions religieuses.

Art.39. Sauf le cas d'urgence, le patient a le libre choix de l'hôpital ainsi que du médecin parmi ceux admis à exercer à l'hôpital.

Art.40 . Lors de son admission à l'hôpital ou à l'établissement hospitalier spécialisé, ainsi que pendant son séjour hospitalier le patient a, en vue de son consentement éclairé, droit à une information adéquate sur son état de santé ainsi que sur les traitements proposés.

Il incombe au médecin traitant d'en informer le patient. Ces informations peuvent être complétées par les autres prestataires de soins dans le respect des règles déontologiques applicables.

Le patient a le droit de refuser ou d'accepter toute intervention diagnostique ou thérapeutique, sans préjudice des dispositions de l'article 7, alinéas 2 et 3, de la loi du 10 août 1992 relatif à la protection de la jeunesse.

En tout état de cause, il a droit à une prise en charge visant à soulager sa douleur et sa souffrance.

Art.41 . Tous les patients d'un même hôpital ou établissement hospitalier spécialisé ont droit à la même qualité de soins. Ils ont, pour autant que leur état de santé le requiert, un droit égal d'accès à tous les moyens et équipements thérapeutiques ou de diagnostic dont dispose l'hôpital ou l'établissement spécialisé, sans préjudice des priorités dues au degré d'urgence de la prestation.

Art.42. Dans chaque hôpital ou établissement hospitalier spécialisé le règlement d'ordre intérieur contient les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité des patients et des visiteurs. Il précise notamment les heures et modalités de visite auprès des patients.

Art.43. En cas d'affection incurable et terminale, le médecin traitant hospitalier doit apaiser les souffrances physiques et morales du patient en lui donnant des traitements appropriés, en évitant tout acharnement thérapeutique sans espoir et en maintenant pour autant que possible la qualité de la survie.

Le médecin doit assister le mourant jusqu'à la fin et agir de façon à permettre au patient de garder sa dignité.

De même, il offrira aux proches du patient l'assistance adéquate pour soulager leurs souffrances en rapport avec cette situation.

A l'approche de la mort, le patient a le droit d'être accompagné en permanence par au moins une personne de son choix dans des conditions respectant sa dignité.

Art.44. L'hôpital ou l'établissement hospitalier spécialisé informe de manière adéquate le patient des dispositions du présent chapitre, des modalités pratiques et des conditions financières de son séjour, y compris les montants à charge du patient.

Art.45 . L'identité et la qualification des prestataires de soins et de services hospitaliers doivent être facilement connaissables à tout moment par les patients avec lesquels ceux-ci sont en contact.

Art.46. Dans chaque établissement hospitalier le directeur met en place un mécanisme de traitement et de ventilation des suggestions, doléances et plaintes lui adressées.

En application de l'art. 36 de la loi du 28/08/1998 sur les établissements hospitaliers, le patient qui le demande dispose de l'accès à son dossier, suivant une procédure préétablie.

Celle-ci prévoit plusieurs étapes :

Demande, validation, listage des fichiers, transmission, accusé de réception.

Le dossier du patient est entièrement informatisé en ce qui concerne les données générées par le Centre François Baclesse. Ces données font l'objet d'une notification à la Commission Nationale pour la Protection des Données dans le cadre de la loi du 02/08/2002.